Les béninois ayant voté 17 mai dernier pour élire les conseillers municipaux et communaux, reste à la Commission électorale nationale autonome (Cena) de procéder à la compilation des résultats et de procéder à l’attribution des sièges. Le code électoral a prévu le mécanisme de distribution des sièges.
L’obtention des sièges de conseiller dans chaque commune dépend du critère capital des 10% du suffrage national que les partis doivent obligatoirement obtenir avant d’avoir droit à l’attribution des sièges.
Il ne suffit donc pas d’être premier dans un arrondissement ou une commune pour avoir droit à l’attribution des sièges de ladite localité.
Le directeur adjoint de la cellule en charge des affaires juridiques, administratives et de la gestion du patrimoine électoral à la Cena, Rufin Domingo, a présenté vendredi 15 mai dernier, le mode d’attribution des sièges pour les municipales et locales selon les dispositions du Code électoral en vigueur.
Selon l’article 184 du Code électoral, « seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges ».
Le même article stipule que « le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal. Le total des entiers obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus. Le reste de sièges est attribué, un à un dans l’ordre décroissant des parties décimales jusqu’à épuisement des sièges restants ».
« En cas d’égalité entre deux (02) parties décimales, l’arrondissement le plus peuplé l’emporte », précise l’article 184.
L’article 185 précise qu’« en tout état de cause, chaque arrondissement dispose au minimum d’un siège au Conseil communal ou municipal, quelle que soit sa population ».
Sièges attribués selon la déclaration de candidatures
Selon Rufin Domingo, « les sièges sont attribués aux candidats en fonction de la déclaration de candidatures qui avait été déposée à la CENA »
Conformément à l’article 187.1, « il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de siège égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir ».
« Au cas où deux (02) listes de candidats obtiendraient chacune au moins 40% des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la majorité absolue des sièges à pourvoir », dispose l’article 187.2.
L’article 187.3, stipule que : « une fois l’attribution effectuée, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de 10%.
Le code électoral en son article 187.4 précise que « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus ».
« Si aucune des listes n’a recueilli la majorité absolue, ni les 40% au moins des suffrages, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de 10% des suffrages exprimés », indique l’article 187.5.
Dans les circonscriptions électorales comptant un siège, l’article 187.6 indique que les membres du Conseil communal et municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages exprimés est proclamé élu. En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est désigné Conseiller communal ou municipal.
« Dans le cas où aucune des listes éligibles n’arrive à recueillir 10% au sein de l’arrondissement, les sièges ne pourront pas être répartis et la CENA sera obligé de réorganiser les élections dans les arrondissements concernés », précise Rufin Domingo.